PCP JCP fond, 30 avril 2025 — 24/10208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSU
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 juin 1985 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), venant aux droits de la SAGI, à donné à bail à Monsieur [B] [Y] , marié à Madame [R] [O] depuis le 23 juin 1979, un appartement situé [Adresse 3] (3ème étage, porte 31).
Les époux ont divorcé le 17 janvier 1991 et Madame [R] [O] s'est maintenue seule dans le logement. Monsieur [B] [Y] est décédé le 18 mai 2016 et Madame [R] [O] est décédée le 1er mars 2024.
Monsieur [W] [Y], leur fils, a sollicité le transfert du bail, ce que la RIVP a refusé par courrier du 30 mai 2024 estimant notamment qu'il ne rapportait pas la preuve de sa cohabitation avec Madame [R] [O] pendant au moins une année avant la date de son décès et lui demandant ainsi de restituer le logement avant le 30 juin 2024.
Depuis, Monsieur [W] [Y] se maintient dans les lieux et a fait naître, selon la bailleresse, un arriéré locatif.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat que le bail est résilié de plein droit depuis le 1er mars 2024, du fait du décès de Madame [R] [O], - l'expulsion de Monsieur [W] [Y], occupant sans droit ni titre, du fait de l'absence de transfert de bail, - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération des lieux, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, - 4 336,23 euros sauf à parfaire, au titre de l'arriéré d’indemnité d'occupation échues au 24 octobre 2024 - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens de la procédure.
La RIVP expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que la preneuse est décédée le 1er mars 2024 et que son fils ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, elle soutient que le bail est résilié depuis cette date et que Monsieur [W] [Y], occupant sans droit ni titre, doit être expulsé du logement pour lequel il ne s'acquitte, en outre, d'aucune indemnité d'occupation, ce qui justifie également sa condamnation au paiement de la dette qui s'est ainsi formée.
Lors de l'audience du 20 février 2025, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et indiqué que le montant de la dette s'élevait, au 12 février 2025, à la somme de 6 841,34 euros, échéance du mois de janvier incluse.
Monsieur [W] [Y], bien que régulièrement assigné en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de locati