1/2/2 nationalité B, 2 mai 2025 — 23/04577

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/2 nationalité B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/04577 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQI

N° PARQUET : 23.891

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Février 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Anis HARABI de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1292

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 02/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/04577

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 24 février 2023 par Mme [J] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [J] [G] notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024 et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 5 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions du minsitère public notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mars 2025,

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture et les nouvelles conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2025 ; Décision du 02/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/04577

Vu les conclusions en réponse de Mme [J] [G] notifiées par la voie électronique le 27 février 2025,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Le ministère public a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 afin de lui permettre de répondre aux dernières conclusions de la demanderesse. Il indique que Mme [J] [G] a adressé des conclusions et pièces les 04 et 09 juillet 2024, auxquelles le ministère public n'a pas pu répondre, en raison d'une erreur de transmission.

Mme [J] [G] n'a pas répondu à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Or, si le ministère public invoque une erreur de transmission des conclusions, il n'en justifie pas et ne fait valoir une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

En conséquence, les conclusions de Mme [J] [G] et du ministère public notifiées par la voie électronique après la date de l'ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.

Sur la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 25 août 2021, Mme [J] [G], se disant née le 25 novembre 1992 à [Localité 6] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 4 novembre 2011 à [Localité 5] (Sénégal), avec M. [U] [D], né le 3 juin 1983 à [Localité 6] (Sénégal). Un récépissé lui a été remis le 22 février 2022 (pièce n°16 de la demanderesse).

Par décision en date du 8 novembre 2022, notif