PCP JCP ACR fond, 22 avril 2025 — 24/10322

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IV6

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 22 avril 2025

DEMANDERESSE LA FRANCE MUTUALISTE, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque C0464

DÉFENDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 11 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IV6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 janvier 1996, à effet le même jour, LA FRANCE MUTUALISTE a consenti un bail d'habitation à [X] [Y] sur des locaux, appartement et cave n°54 situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.697 francs, soit 411,15 euros, outre une provision pour charges de 400 francs, soit 60,98 euros et un droit de bail de 67,43 francs, soit 10,28 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.980,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [X] [Y] le 19 avril 2024.

Par assignation du 28 octobre 2024, LA FRANCE MUTUALISTE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de [X] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : -une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er novembre 2024, jusqu'à complète libération des lieux, -7.505,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter du 17 avril 2024, et à compter de l'assignation pour le surplus, -1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 avril 2024.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 octobre 2024, et aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 février 2025, LA FRANCE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2025, s'élève désormais à la somme de 2.441,35 euros, terme de février 2025 inclus. Elle indique qu'il y a eu une reprise du paiement du loyer complet avant l'audience et qu'elle accepte le règlement de la dette par mensualités de 250 euros.

[X] [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, ce à quoi LA FRANCE MUTUALISTE ne s'oppose pas. Il expose avoir vu ses revenus baisser mais avoir fait un règlement le matin même de l'audience. Il expose avoir fait des travaux dans l'appartement, sans aide du bailleur.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[X] [Y] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

LA FRANCE MUTUALISTE a fait parvenir un décompte actualisé au 12 février 2025 indiquant que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 763,33 euros, terme de février 2025 inclus.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

LA FRANCE MUTUALISTE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de locatio