PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/11294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SF2

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE Société INLI, [Adresse 6], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], ToqueP0431

DÉFENDERESSE Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SF2

Par exploit de Commissaire de Justice du 3 décembre 2024, la Société IN'LI, venant aux droits de la Société des Nouvelles Résidences -SNR- aux droits de laquelle est venue l'OGIF, nouvellement dénommée IN'LI, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner Mme [M] [C] locataire suivant bail d'habitation et de parking/box, produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à ne pas écarter:

-le paiement d'une somme de 2320,28€ au titre de loyers et charges dus au mois d'octobre 2024 inclus, ainsi que des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir;

-la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est;

-la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges par mois, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail;

-la condamnation de la défenderesse au paiement de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

-la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.

A l'audience du 7 février 2025, la partie demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 2739,51€ au mois de janvier 2025 inclus, frais déduits. Elle déclare également s'opposer à l'octroi d'éventuels délais, en l'absence de reprise de règlement des loyers, seules des allocations étant perçues par le bailleur.

Mme [C] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés se monte à 2739,51€ au mois de janvier 2025 inclus;

Qu'il échet de le constater et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1798,18€ à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment la dette locative ne fait qu'augmenter et seules des aides au logement étant perçues par le bailleur depuis novembre 2023;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1798,18€ a été délivré le 23 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 novembre 2024 et l'expulsion ordonnée;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu'il convient de condamner Mme [C] à son paiement à compter du 23 novembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux;

Sur la demande d'exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l