PS ctx technique, 30 avril 2025 — 21/00385

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 21/00385 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT32M

N° MINUTE : 14

Requête du : 14 Février 2021

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[13] [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

Décision du 30 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 21/00385 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT32M

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [E], née le 02 Janvier 1960, a sollicité le 18 juin 2020, auprès de la [Adresse 10] ([12]) de [Localité 15], l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par décision de la [8] ([6]) du 01 septembre 2020, Madame [T] [E] a reçu un accord pour la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité et Stationnement du 01 septembre 2020 au 31 août 2030 et s’est vu refuser la CMI mention invalidité. Le 15 septembre 2020, Madame [T] [E] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI invalidité.

Par décision du 15 décembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a de nouveau refusé la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

Par courrier en date du 26 novembre 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), le 28 novembre 2018, Madame [T] [E] a contesté la décision de la [6] du 1er septembre 2020 et celle du 15 décembre 2020 prise à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [T] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 juin 2020, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [T] [E] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et déterminer si la station debout peut être reconnue pénible.

Le médecin expert a déposé le rapport d’expertise au greffe du pôle social le 19 juillet 2024. Aux termes du son rapport du 03 juin 2024, le Docteur [U] conclut que « de l’ensemble des éléments rapportés et de l’examen clinique de Madame [T] [E], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 18 juin 2020 : Le taux d’incapacité dont Madame [T] [E] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Le stationnement debout peut lui être reconnue pénible »

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Madame [T] [E] a comparu et présenté ses observations et maintient son recours contre les décisions de la [13] [Localité 15] du 1er septembre 2020 et du 15 décembre 2020, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.

Régulièrement avisée, la [Adresse 11] [Localité 15] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier le 17 février 2025 sollicitant une dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, [13] [Localité 15] ne s’est pas présenté à l’audience et a sollicité une dispense de comparaître au visa de l