PCP JCP fond, 30 avril 2025 — 24/06518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mesdames [D] Monsieur [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3S
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître KRYS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0517
DÉFENDEURS Monsieur [H] [D], non comparant, ni représenté Madame [U] [D], Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2] comparantes en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
La société ELOGIE SIEMP a fait délivrer en date du 14 février 2024 une sommation de payer la somme de 5828,47 euros au titre d’impayés de loyers et charges pour ce logement ainsi qu’un parking.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: - ordonner la résiliation du bail verbal d’habitation, - ordonner la résiliation du bail verbal d’emplacement de parking en date du 1er novembre 2019, - ordonner l’expulsion de M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] du logement avec l’assistance de la force publique, - ordonner l’expulsion de M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] de l’emplacement de parking avec l’assistance de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles, - condamner solidairement M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] à lui payer la somme de 4012,17 euros à parfaire au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation, - condamner solidairement M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] à lui payer la somme de 813,55 euros à parfaire au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail de parking, - condamner solidairement M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, au titre du logement, - condamner solidairement M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, au titre de l’emplacement de parking, - dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance, - condamner in solidum M. [H] [D], Mme [U] [D] et Mme [P] [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l'audience du 14 février 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et actualise la dette à la somme de 7158,75 euros selon décompte du 12 février 2025. Elle indique que la reprise des paiements est partielle, que les locataires ont déjà été condamnés en référé le 16 juillet 2021 au titre d’impayés de loyers, et s’oppose aux délais sollicités. A titre subsidiaire, elle demande à ce que les délais soient moindres.
Mme [U] [D] et Mme [P] [D] indiquent payer régulièrement leur loyer d’habitation et reconnaissent ne plus payer celui du parking, ayant cru qu’il avait été intégré à celui du loyer. Elles soulignent que le loyer est prélevé automatiquement et qu’il ne devrait ainsi pas y avoir de problème. Elles souhaitent rester dans l’appartement, résilier le bail du parking, et bénéficier de délais de paiement.
M. [H] [D], valablement assigné à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à d