PS ctx technique, 30 avril 2025 — 19/01224

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées à la [14] et au Dr [E] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées à la société et Me [V] par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01224 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYYS

N° MINUTE : 2

Requête du : 22 Juin 2018

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 5] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituté par Me Stéfania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[15] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 30 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01224 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYYS

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 22 juin 2018 et arrivé le 25 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 12] a contesté la décision de la [9] ([14]) du Val de Marne en date du 3 mai 2018, attribuant à son salarié, Madame [Z] [D], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 17 janvier 2017 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche survenu sur un état antérieur, consistant en des douleurs résiduelles et un déficit d’importance moyenne de la flexion. »

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2018.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [Adresse 12] et la [15] ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 12] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [Z] [D] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 17 janvier 2017.

Dispensée de comparution, la [15], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 3 mai 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.

Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d'instruction et a désigné, dans un premier temps, le docteur [Y], et, dans un second temps, après que celui-ci a déclaré ne pouvoir accepter cette mission, le docteur [W], par ordonnance de remplacement du 2 juillet 2024.

L'expert a déposé son rapport daté du 20 décembre 2024. Il conclut que « Au 28 février 2018, date de consolidation, le taux d'IPP de Mme [Z] [D], en relation avec l'accident du travail du 17 janvier 2017, en tenant compte d'un état antérieur préexistant, au vu du barème indicatif d'invalidité est de 10% ».

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 février 2025.

A cette audience, la société [Adresse 12] représentée par son conseil a développé oralement les conclusions déposées à l'audience visant à solliciter la nullité de l'expertise et la désignation d'un nouvel expert, au motif que la [14] n'aurait pas communiqué au médecin de l'employeur, le docteur [X], le rapport d'évaluation des séquelles, et sur le fond de rejeter les conclusions du rapport d'expertise.

La [15] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS

Sur la nullité de l'expertise

Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'article 112 du code de procédure civile dispose que