PCP JCP référé, 29 avril 2025 — 25/03859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 29/04/2025 à : - Me M. ZIMMER - Mme [J] [V] ép. [H]
Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2025 à : - Me M. ZIMMER
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 25/03859 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TD5
N° de MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière AKELIUS [Localité 4] XXV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc ZIMMER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1623
DÉFENDERESSE Madame [T] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/03859 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TD5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, Madame [T] [Z] aux droits de laquelle vient la société AKELIUS [Localité 4] XXV a donné à bail à Monsieur [X] [H], aujourd'hui décédé, et à Madame [T] [V] épouse [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 5].
Autorisée par ordonnance sur requête du 2 avril 2025, la société AKELIUS [Localité 4] XXV a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, fait assigner en référé à heure indiquée Madame [T] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les locaux loués à Madame [T] [V] épouse [H], accompagnée de l'entreprise de son choix, d'un commissaire de justice et d'un serrurier et, le cas échéant, de la force publique, afin de procéder aux investigations destinées à identifier l'origine de la fuite, ainsi qu'à réaliser les travaux de réparation, autant de fois que nécessaire, et ce, dans la limite d'une durée de deux mois.
Elle demande, en outre, la condamnation de Madame [T] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais de commissaire de justice et de serrurier dépensés pour accéder aux locaux loués, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle a été informée le 10 mars 2025 par la société EAU DE [Localité 4] d'une consommation anormalement élevée d'eau et qu'en dépit de plusieurs démarches, le plombier qu'elle a missionné n'a pas pu accéder à l'appartement loué à Madame [T] [V] épouse [H].
À l'audience du 15 avril 2025, la société AKELIUS [Localité 4] XXV, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens à l'appui de ses prétentions.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [T] [V] épouse [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice a été réexpédiée à la demande de Madame [T] [V] épouse [H] vers l’adresse de son choix, ainsi qu’il en a été justifié en cours de délibéré par note reçue au greffe le 17 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de rechercher l’origine de la fuite et de la réparer
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de l'article 835 du même code que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement i