PCP JCP ACR fond, 28 avril 2025 — 24/09246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [P] [I] Préfet de [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-yves ROCHMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57SI

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 28 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643

DÉFENDEUR Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57SI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 février 2021 à effet du 1er mars 2021, Mme [W] [F] a consenti un bail d'habitation meublée à M. [P] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1065 euros, outre une provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [P] [I] un commandement de payer la somme principale de 3796 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [I] le 21 juin 2024.

Par assignation du 23 septembre 2024, Mme [W] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, autoriser la séquestration des meubles, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, - 7551,07 euros sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 septembre 2024. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 6 février 2025, Mme [W] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique pour information que la dette locative se porte désormais à la somme de 13809,52 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande

Mme [W] [F] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

- Sur la résiliation du bail

Au terme de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 juin 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3796 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2024.

Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieur