PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/10361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBT

N° MINUTE : 16/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025

DEMANDEUR PARIS HABITAT OPH,21 [Adresse 6], représenté par le cabinet de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque J114

DÉFENDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 11 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 mars 1995, à effet le 16 mars 1995, l'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M [H] [G] sur des locaux situés escalier 398, 3ème étage, porte FD, [Adresse 3], moyennant le paiement trimestriel d'un loyer mensuel de 1.860 francs, soit la somme de 283,55 euros.

Par avenant du 6 juin 2017, [R] [Y] est devenue cotitulaire du bail avec [H] [G], qui est resté seul titulaire du bail à la suite du congé de [R] [Y], à compter du 2 octobre 2017.

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2019, [Localité 7] Habitat OPH a donné à bail à [H] [G] un emplacement de stationnement n°[Adresse 1] [Adresse 5].

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2023, [Localité 7] Habitat OPH a donné congé dans un délai d'un mois à M [H] [G] pour l'emplacement de stationnement.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.106,18 euros au titre de l'arriéré locatif des deux biens loués, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M [H] [G] le 20 décembre 2021.

Par assignation du 24 octobre 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour l'appartement et la validité du congé pour l'emplacement de stationnement, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M [H] [G], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais du locataire et obtenir sa condamnation, à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation trimestrielle égale au dernier loyer trimestriel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu'à complète libération des lieux, -13.619,86 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, au 16 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 octobre 2024. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 février 2025, l'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a indiqué s'opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de l'augmentation de la dette s'élevant à la somme de 17.091,71 euros, terme du 1er trimestre 2025 inclus.

M [H] [G] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M [H] [G].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'EPIC [Localité 7] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de préventi