Service des référés, 2 mai 2025 — 25/51163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/51163 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ALS

N° : 1/MC

Assignation du : 13 Février 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025

par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Barbara DELEUZE, avocat au barreau de PARIS - #D1213

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS - #P0336

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 13 février 2025 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [Z] [W], qui, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1938 du magazine daté du 24 janvier 2025, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et 491, 699, et 700 du code de procédure civile de:

condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du premier numéro de l’hebdomadaire Voici, ou à tout emplacement qu’il plaira au tribunal, à paraître dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard ; condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barbara DELEUZE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, déposées à l’audience du 7 mars 2025, par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;

Vu les conclusions en défense de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 6 mars 2025 et déposées à l’audience du 7 mars 2025, qui nous demande de :

joindre les instances engagées par [Z] [W] et [I] [L] respectivement enrôlées sous les numéros de RG 25/51163 et RG 25/51162, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile ; débouter [Z] [W] de ses demandes insuffisamment justifiées en l’état du référé ; ne lui allouer d’autre réparation que de principe ; la débouter de ses demandes plus amples ; la condamner aux entiers dépens. À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 2 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

La société défenderesse expose que l’évidente connexité qui unit les actions intentées par [Z] [W] et [I] [L] à son encontre impose de joindre les deux instances.

[Z] [W] et [I] [L] s’opposent à la jonction des procédures, ayant fait le choix de deux assignations différentes et estimant que les préjudices sont distincts.

Malgré le lien existant entre ces deux instances, il n’apparaît pas opportun, dans l’intérêt d’une bonne justice, qu’il soit ordonné leur jonction.

La demande de jonction sera en conséquence rejetée.

Sur la publication litigieuse [Z] [W] est une humoriste et comédienne française. Dans son numéro 1938 paru le 24 janvier 2025, l’hebdomadaire Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, consacre un article de quatre pages à [Z] [W] et [I] [L], illustré de huit photographies.

L'article est annoncé en page de couverture sous le titre « [Z] [W] / Avec [N], elle revit ! » et le sous-titre « ENTRE SES ANGOISSES ET SA PEUR DE VIEILLIR, A 51 ANS, ELLE PUISE SA [Localité 5] AUPRES DU JEUNE HUMORISTE [I] [L] ». L’annonce s’inscrit sur une photographie occupant les deux tiers de la page de couverture, représentant [Z] [W] et [I] [L] debout dans la mer, en tenues de bain, s’enlaçant et s’embrassant.

La page de couverture est illustrée par deux autres photographies, d’un format plus petit, incrustées sur la précédente. Le deuxième cliché représente [Z] [W] de face, en maillot de bain. Le troisième cliché montre les d