PCP JCP ACR fond, 22 avril 2025 — 24/09795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EDU
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le 22 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1], représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEURS Monsieur [N] [V] [C], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EDU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2017, la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à [N] [V] [C] et [H] [C] sur des locaux, appartement logement n°13, et emplacement de stationnement n°2308P-0068, situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.153,65 euros, et une provision mensuelle pour charges de 82,51 euros.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2017, l'emplacement de stationnement attribué aux défendeurs a été remplacé par le n°2308P-0073.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.276,76 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [N] [V] [C] et [H] [C] le 6 juin 2024.
Par assignation du 16 octobre 2024, la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résolution judiciaire, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l'expulsion de [N] [V] [C] et [H] [C], et obtenir leur condamnation solidaire, sans voir écarter l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer, majoré de 50%, sans préjudice des charges, jusqu'à libération des lieux, ou subsidiairement, une indemnité qui ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, -4.917,01 euros au titre de l'arriéré locatif, -350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement, de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 11 février 2025, la société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, l'arriéré s'élevant à la somme de 8.021,74 euros, échéance de janvier 2025 incluse, et précise que les paiements parvenus ne sont que partiels, l'échéance courante n'étant pas réglée et un supplément de loyer de solidarité étant appliqué.
[N] [V] [C] et [H] [C] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet