PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/10760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKS

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4]

DÉFENDERESSE Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 11 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10760 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 mars 2021, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d'habitation à [I] [B] sur des locaux situés au bâtiment 1, escalier B, appartement n°36, 2ème étage, [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.907,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [I] [B] le 1er août 2024.

Par assignation du 19 novembre 2024, la société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de [I] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, et jusqu'à libération des lieux, -1.907,08 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 novembre 2024, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 février 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2025, s'élève désormais à 398,47 euros, terme de janvier 2025 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse, reconnaissant d'importants efforts de remboursement. La société ELOGIE SIEMP considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[I] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement moyennant le versement de mensualités d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Elle indique avoir retrouvé un emploi depuis septembre 2024, ce qui lui a permis de reprendre le paiement du loyer et de proposer un plan de remboursement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[I] [B] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolut