PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/11417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCZ
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 4], représentée par le cabinet de Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5]
DÉFENDERESSE Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C1737, aide juridictionnelle n° N-75056-2024-030030 du 04/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 11 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2005, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d'habitation à [E] [F] sur des locaux, appartement n°4, 3ème étage, situés au [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.736,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [E] [F] le 30 juillet 2024.
Par assignations du 12 novembre 2024, la société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de [E] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, et jusqu'à libération des lieux, -3.007,57 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 décembre 2024, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 11 février 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 janvier 2025, s'élève désormais à 2.153,22 euros, terme de janvier 2025 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse et qui est en cours et respecté depuis novembre 2024. La société ELOGIE SIEMP considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[E] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement moyennant le versement de mensualités d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Elle demande le rejet des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[E] [F] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition déro