9ème chambre 2ème section, 2 mai 2025 — 22/14915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le 02/05/2025 A Me [J] A l’Administration fiscale A M. [N] [D]
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14915 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQHN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 02 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Fabrice PIRO de la SCP Société Civile Professionnelle PIRO & PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0331
Madame [S] [B] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Fabrice PIRO de la SCP Société Civile Professionnelle PIRO & PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0331
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par l’inspecteur des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 février 2013, M. [Y] [B] a fait donation à Madame [S] [B], sa fille, de la pleine propriété de 99 parts sociales de la société civile Financière Churchill pour une valeur de 0,99 euros.
Cette libéralité a fait l'objet d'un contrôle sur pièces opéré par la 8e brigade de contrôle des revenus de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Le service vérificateur a porté son contrôle sur la détention par la société Financière Churchill de 1 202 899 parts sociales de la société May Day Inns, représentant 66,9 % des parts de cette dernière société.
Pour déterminer la plus-value latente de cette participation, exprimant la valeur vénale de la société civile Financière Churchill, l’administration a procédé à une réévaluation de la société May Day Inns en portant son attention sur une de ses sept filiales, la société SA Compagnie Berri, en raison de l’importance de cette filiale et des modalités d'exercice de son activité.
Par deux propositions de rectification du 23 décembre 2016, notifiées à Monsieur et Madame [B], le service vérificateur a retenu une minoration dans l'évaluation des parts de la société Financière Churchill et réhaussé en conséquence la base imposable aux droits de mutation à titre gratuit de l'acte de donation du 15 février 2013 pour un montant de 4 056 046 euros.
Les observations des contribuables formulées le 24 février 2017 ont donné lieu au maintien partiel du rehaussement ramené alors au montant de 2 019 833 euros par réponses du 19 juillet 2018.
Après que Monsieur et Madame [B] ont formé un recours hiérarchique et saisi la Commission départementale de conciliation des Hauts-de-Seine, l’administration s’est conformée à l’avis de cette commission rendu le 16 mai 2019, en ramenant la valeur des parts sociales objets de la donation à 1 354 000 euros par deux courriers adressés aux contribuables le 9 octobre 2019 et réitérés le 12 novembre 2019.
Les droits issus des rehaussements notifiés, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, ainsi que de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du même code, ont été mis en recouvrement par avis du 29 novembre 2019, portant sur 408 024 euros de droits, 75 076 euros d’intérêts de retard, 163 210 euros de majoration, soit un total de 646 310 euros.
La réclamation contentieuse formée par Monsieur et Madame [B] le 29 décembre 2021 a été rejetée par l’administration par décision du 14 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte signifié le 13 décembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner l’administration en contestation du rehaussement maintenu.
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de céans a : Ordonné une expertise afin d’établir la valeur des parts de la société Financière Churchill à la date du 15 février 2013, jour de l’acte de donation par lequel Monsieur [Y] [B] a transmis, à titre gratuit, 99 parts de cette société à Madame [S] [B], sa fille ;
Désigné à cet effet : Monsieur [N] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Tél. : 01 45 67 98 00 Port. : 06 70 78 67 10 ;
Déclaré que l'expert devra : - convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, - se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa missio