Hospitalisation d'office, 2 mai 2025 — 25/04658

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025 N°Minute : 25/413 N° RG 25/04658 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6K6Z

Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 7] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant

Défendeur Monsieur [U] [O] SDF né le 16 Avril 1971 Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 28 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [U] [O], comparant en personne a été entendu et déclare : Je ne sais pas pourquoi je suis là. Moi je suis bien à l’UHSA, je me sens mieux à l’hôpital qu’en détention. Ça se passe mal en détention. Il y a eu une injection en retard et après plus rien, ils m’ont laissé tomber. Ils ne s’inquiétaient pas pour moi. Je n’étais pas d’accord de la manière dont on me donnait le traitement en détention. Je voudrais avoir une expertise psychiatrique. Le traitement que l’on me donne n’est pas le bon. Je suis hyper actif. J’ai besoin d’un traitement pour l’hyper activité. Je ne suis pas d’accord avec l’analyse des médecins et c’est pour cela que je voudrai une expertise psychiatrique. Je suis mieux à l’UHSA qu’en détention.

Me Marion TOSATTO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur se sent bien, mais il a une difficulté sur le traitement qui lui est administré et c’est pour cela qu’il sollicite une expertise. Monsieur a un discours cohérent, et c’est pour cela que je sollicite également une expertise psychiatrique.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je suis arrivé en maison d’arrêt 1, après je suis allé en maison d’arrêt 2 et j’ai pris des coups. J’ai nettoyé les cafards. C’est moi qui gérais les gens. Malheureusement, je connais bien la détention. Si on m’avait demandé mon avis, j’aurai dit oui pour aller à l’UHSA, il n’y avait pas besoin de passer par une contrainte. Je voudrais faire un test d’hyperactivité.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [U] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète