Hospitalisation d'office, 2 mai 2025 — 25/04642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025 N°Minute : 25/423 N° RG 25/04642 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6K56
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant
Défendeur Monsieur [L] [S] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2] né le 02 Juin 1977 à [Localité 15] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [I] [C] ([Localité 16]) [Adresse 9] [Localité 4] Non comparant
CURATRICE [R] [X] SHM – Soutien au Handicap Mental et Psychique [Adresse 1] [Localité 5] Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 29 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu les conclusions de Me POISOT déposées et soutenues à l’audience ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [S] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [U] [F] en date du 28 Avril 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L’avis JLD qui indique que l’état de Monsieur est incompatible avec l’audience est daté de plus de 5 jours avant l’audience. Nous n’avons pas de certificat médical actualisé. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré du caractère trop anticipé de l’avis médical en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
Il en résulte que l’avis médical établi en vue de l’audience doit permettre d’apprécier au mieux la situation médicale de la personne en vue de sa comparution mais qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical encadré par des délais stricts, ainsi que le sont les certificats dits de 24H ou de 72H.
En l’espèce l’avis médical en vue de l’