Chambre référés, 30 avril 2025 — 25/00065

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 30 avril 2025

N° RG N° RG 25/00065

N° Portalis DBYC-W-B7J-LMS3

Médiateur: CMR35

Expédition délivrée le: à Me Caroline RIEFFEL, Me Virgile THIBAUT

Notifié par LS le: à

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES du 30 AVRIL 2025

Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;

DEMANDEUR AU REFERE :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSES AU REFERE :

S.A.S.U. CSA AUTOMOBILES (SASU), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée,

S.A.S. HUCHET SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 3 février 2025, Monsieur [Z] [F] (demandeur) a fait citer les sociétés CSA AUTOMOBILES et HUCHET SAS (défenderesses) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - ordonner une expertise du véhicule litigieux selon les termes prévus dans l’assignation; - condamner solidairement la CSA AUTOMOBILES et HUCHET SAS à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

La société HUCHET SAS a constitué avocat.

Me THIBAULT, avocat au barreau de RENNES représentant le demandeur a indiqué lors des débats la constitution à venir de Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES pour la CSA AUTOMOBILES, raison pour laquelle il sollicite le renvoi de l’affaire.

En raison de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 pour plaider.

MOTIFS

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,

Vu l’assignation en date du 3 février 2025,

Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;

Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;

Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,

Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;

aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, au 27 mai 2025 à11h30 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)

Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;

Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;

Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 3], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 5]

Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, communiqué par RPVA et directement au médiateur désigné,

Désignons à cet effet en qualité de médiateur :

- l’association CMR 35 sise [Adresse 3], tél: [XXXXXXXX01], mél