TPX VER JCP FOND, 2 mai 2025 — 24/01043

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7]

N° RG 24/01043 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVNO

JUGEMENT

Du : 02 Mai 2025

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

[Y] [R] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-00543 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]), Société UDAF

expédition exécutoire délivrée le à SCP MENARD-WEILLER

expédition certifiée conforme délivrée le à Me HEGUY

Minute : /2025

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 02 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-00543 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Société UDAF En sa qualité de tuteur de Madame [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F représentée par son avocat Maître Elisabeth WEILLER, sollicite la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 19 septembre 2024 dans l’affaire l’opposant à Madame [Y] [R] et l’UDAF 78 en sa qualité de tuteur.   La société IMMOBILIERE 3F fait observer que le prénom [J] a été substitué au prénom de la défenderesse, à savoir [Y] dans une partie des motifs du jugement et dans le dispositif.

Elle sollicite, donc, que le jugement soit rectifié en remplaçant le prénom « [J] » par le prénom « [Y] ».

MOTIFS DE LA DECISION :   Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.   En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties sur la rectification demandée.   Il résulte de l'examen de la décision dont la rectification est demandée qu’il y a eu une erreur à partir de la cinquième page du jugement et jusqu’au dispositif sur le prénom de la défenderesse, son prénom [Y] ayant été remplacé par le prénom [J], alors qu’au début du jugement, le prénom [Y] est bien mentionné.   Il s'agît d’une erreur purement matérielle de la décision et il convient de la rectifier comme il sera dit au dispositif figurant ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :   Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,   CONSTATE que le jugement du 19 septembre 2024 portant le numéro RG de référence 24/51, minuté n°913/2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce que l’identité de la défenderesse est erronée ;   ORDONNE sa rectification ;   DIT qu'il y a lieu de modifier dans les motifs et dans le dispositif du jugement, la mention : « Madame [J] [R] » par la mention « Madame [Y] [R] »   DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement. CONFIRME en tous points le reste du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT