Troisième Chambre, 2 mai 2025 — 23/01488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 02 MAI 2025 N° RG 23/01488 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFTV Code NAC : 74C LCD

DEMANDEURS :

1/ Monsieur [ZW] [AE] né le 14 Juin 1958 à [Localité 19] (78), demeurant [Adresse 1], [Localité 15], 2/ Madame [I], [ZO], [XH] [S] épouse [AE] née le 28 Janvier 1960 à [Localité 16] (62), demeurant [Adresse 1], [Localité 15], représentés par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

Monsieur [K], [VU], [G] [M] né le 14 Septembre 1960 à [Localité 21] (78), demeurant [Adresse 12], [Localité 15],

2/ Madame [BM], [V], [D] [Y] épouse [M] née le 14 Octobre 1964 à [Localité 21] (78), demeurant [Adresse 12], [Localité 15],

représentés par Maître Christophe SCOTTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 09 Mars 2023 reçu au greffe le 10 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mars 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 02 Mai 2025.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 22 mai 1990, M. [ZW] [AE] et Mme [I] [S], sa future épouse (ci-après les époux [AE]) ont fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22], cadastré section E lieudit « [Localité 18] » n°[Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

L’acte d’acquisition, indique page 6, sous le titre « RAPPEL DE SERVITUDES GREVANT LA PARCELLE E N°[Cadastre 14] », à propos du mur des voisins jouxtant leur terrain : « Aux termes d’un acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 20], en date des 13 et 14 décembre 1962, contenant échange entre Monsieur [E] [W] et la société civile immobilière de [Localité 23] et EXTENSION, il a été rappelé ce qui suit littéralement rapporté : M. [T] comparant ainsi qu’il agit déclare que la parcelle présentement cédée par la société civile immobilière de [Localité 23] et EXTENSION est grevée des servitudes ci-après : A/ il existe dans le mur pignon de la maison contigue au terrain cédé faisant partie d’un immeuble cadastré section E N°[Cadastre 11] appartenant à M. [BP] [WN] dès avant le 1er janvier 1956, cinq ouvertures prenant jour sur le terrain cédé par la société civile immobilière de [Localité 23] et EXTENSION cadastré section E N°[Cadastre 14], à M. [N]. B/ il existe à la suite et attenant à la maison d’habitation de M. [BP] [WN] dépendant de sa propriété sus-désignée, une terrasse par laquelle on a vue sur le terrain présentement cédé à M. [W]. De convention expresse, M. [W] devra faire son affaire personnelle de ces servitudes sans aucun recours contre la société civile immobilière de [Localité 23] et EXTENSION. »

Le 1er septembre 1998, par acte de vente, M. [K] [M] et Mme [BM] [Y], son épouse (ci-après les époux [M]), ont acquis l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 22], cadastré section E lieudit « [Localité 18] » n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9].

Leur maison d’habitation se situe sur la parcelle n°[Cadastre 6] et est ainsi contigüe à la propriété des époux [AE] et plus particulièrement située devant leur parcelle [Cadastre 8] anciennement [Cadastre 5].

Considérant que leurs voisins avaient transformé certains des jours en vues directes par la mise en place de fenêtres ordinaires et créé trois nouvelles vues, les époux [AE] leur ont demandé de régulariser la situation en 2000.

Ils ont saisi un conciliateur de justice en 2022, la conciliation n’ayant toutefois pas permis de parvenir à un réglement du litige.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, les époux [AE] ont fait assigner M. [K] [M] et Mme [BM] [Y] aux fins de les voir condamner in solidum à supprimer les 7 vues donnant sur leur immeuble et à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, les époux [AE] demandent au tribunal de :

Déclarant les requérants recevables et fondés en leur demande, - débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et moyens.

Vu les articles 676, 678 et suivants du code civil. - condamner in solidum les époux [M] à supprimer les 7 vues donnant, depuis leur immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 22] sur l’immeuble des requérants sis [Adresse 3] (78520) : * 3 vues situées dans le mur pignon des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 6] de leur immeuble, mur jouxtant la parcelle N°[Cadastre 14] des requérants ; à l’exclusion donc du jour constitué de