Section des Référés, 29 avril 2025 — 25/00220
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUNL CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [S] [C] C/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C] né le 01 Août 1965 à POITIERS (VIENNE), nationalité française, enseignant, demeurant 1 rue Allard - 94160 SAINT-MANDE
représenté par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 383 366 dont le siège social est sis 50 rue de Saint-Cyr - 69009 LYON
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1777 - non comparante à l’audience
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Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Monsieur [S] [C] a fait assigner GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [S] [C] a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées le 13 mars 2025 par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est le cas et notamment au vu :
du constat amiable dégât des eaux en date du 20 mai 2021 établi entre Monsieur [S] [C] et Madame [N]; du rapport définitif du cabinet [X] du 24 janvier 2024 constatant que la peinture de la cloison sur laquelle le receveur prend appui était cloquée en partie basse au-dessus de la plinthe ; un taux d'humidité à saturation a été relevé au droit des dommages. Le joint de faïence est également délité. Le taux d'humidité à saturation sur le sol et les murs de la douche en partie basse. Chez Madame [N], les dommages au plafond se sont aggravés ; un taux d'humidité à sat