Section des Référés, 29 avril 2025 — 24/01521
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01521 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMKW CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [P] [Z] C/ S.A.S. LPK Prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [W], [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] né le 16 Septembre 1993 à HIRSON (AISNE), demeurant 80 avenue Mahieu - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Maître Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G783
DEFENDEURS
S. A. S. LPK immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 817 524 663 dont le siège social est sis 64 rue Nationale - 75013 PARIS
non représentée Lina FADILI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0397
Monsieur [G] [J] demeurant 8rue G. Clémenceau - 66330 CABESTANY
représenté par Maître Marcia MOUQUINHO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2256
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 8 Avril 2025, prorogé au 29 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
******* EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 3 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la S.A.S. LPK, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [W] et Monsieur [G] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [Z] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience, par lesquelles, Monsieur [G] [J] s'oppose à la demande d'expertise, sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience, par lesquelles, la S.A.S. LPK, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [W] s'oppose à la demande d'expertise, sollicite sa mise hors de cause ainsi que condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
À l’appui de sa demande de mise hors de cause,Monsieur [G] [J] soutient que l’appartement vendu n’était ni insalubre ni inhabitable, même au moment du sinistre. Il affirme que le bien ne nécessitait pas de réhabilitation et qu’il y a habité cinq ans dans de bonnes conditions. Il précise que l’acquéreur a été informé de l’existence d’un dégât des eaux, a perçu les indemnités d’assurance correspondantes et a pris la décision de rénover entièrement le logement, en le mettant à nu.
De son côté, la S.A.S. LPK, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [W], indique qu’elle ne peut être tenue responsable d’un diagnostic éventuellement erroné, car réalisé avant la survenue ou l’aggravation du sinistre (fuite chez un voisin). Elle rappelle que le logement était classé D au moment de la vente, ce qui est conforme, et que les détériorations constatées ultérieurement sont liées à des travaux de mise à nu. Elle conteste que le sinistre ait pu entraîner une dégradation du DPE à G sur l’ensemble du bien. Elle souligne que deux ans se sont écoulés depuis la vente, que Monsieur [P] [Z] avait connaissance du sinistre, et qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier la gravité des dommages allégués.
En réponse, Monsieur [P] [Z] fait valoir que le procès-verbal de constat révèle des désordres qui ne correspondent ni aux déclarations de Monsieur [G] [J] lors de la vente, ni au DPE fourni ; après avoir entrepris les travaux nécessaires, demande une expertise sur dossier (basée sur les documents techniques et les photos) pour évaluer la nature, l’ampleur et l’évolution des désordres, ainsi que la conformité des réparations réalisées; qu'il ressort de l’indemnisation initialement proposée à Monsieur [G] [J] que les dégâts étaient minimisés. Or, Monsieur [P] [Z] a identifié un dégât des eaux plus important que la simple fuite de toiture déclarée à l’assurance : la fuite provenait en réalité des voisins du dessus. Aucune recherche de fuite n’a été commandée par le vendeur, qui n’a pas révélé l’origine exacte du sinistre; que le requérant a découvert l’état réel du bien en commençant les travaux; que le nouveau DPE réalisé par Monsieur