JEXMOBILIER, 8 avril 2025 — 24/05756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/05756 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6H MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 08 Avril 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : [Adresse 5]

représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Jean-baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 2 juin 2022 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [M] [X] sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 11 octobre 2010, rendue exécutoire le 20 décembre 2010, pour obtenir paiement de la somme totale de 5028,88 euros.

Cette saisie a été dénoncée le 9 juin 2022 à Monsieur [X].

Par exploit en date du 18 juillet 2024, Monsieur [X] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [X] a demandé au juge de : Vu le procès-verbal de saisie attribution, Vu la dénonciation, Vu les articles R. 162-2 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les délais légaux de prescription, Vu l'absence de démonstration de qualité et d'intérêt à agir, Vu l'existence d'au moins 5 homonymes dont 1 à [Localité 4], - Dire et juger Monsieur [X] recevable à contester devant le juge de l'exécution le titre exécutoire revendiqué par le créancier, - Dire et juger la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable en son action, faute de qualité et d'intérêt à agir, - Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité et d'intérêt à agir et la créance étant prescrite, par même voie de conséquence, - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée entre les mains de la BNP Paribas agence de [Localité 6], - Ordonner la restitution des fonds au profit de Monsieur [X], - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais bancaires de saisie attribution.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité du juge qu'il : Vu l'article 1411 du code de procédure civile, Vu l'article 2244 du Code civil, Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la loi du 17 juin 2008 numéro 2008-562 relative à la prescription, Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats, - Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [X] à l'encontre de la saisie attribution du 2 juin 2022 comme étant tardive, - Juge que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE justifie parfaitement de sa qualité pour agir, - Juge que l'action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE en recouvrement de sa créance n'encourt aucune prescription pour avoir été formée dans les délais légaux, - Déboute Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,

- Reconventionnellement, condamne Monsieur [M] [X] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne encore Monsieur [M] [X] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du c