JEXMOBILIER, 22 avril 2025 — 24/09288
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/09288 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPYV MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Me Marie-Bénédicte PARA 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. DESCHAMPS PERE ET FILS immariculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 453 243 677, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Charlotte BOISMARE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.A.S. TATOU III immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 653 308, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 21 octobre 2024 entre les mains de la société [Adresse 3], la société TATOU III a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société DESCHAMPS PERE ET FILS sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 23 septembre 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 36 975,23 €.
Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée le 23 octobre 2024.
Par exploit en date du 18 novembre 2024, la société DESCHAMPS PERE ET FILS a assigné la société TATOU III devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 décembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société DESCHAMPS PERE ET FILS a demandé au juge de : Vu les articles R.211-1 et R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : - Juger que le procès-verbal de saisie attribution en date du 21 octobre 2024 est entaché d’irrégularité ; En conséquence, - Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 21 octobre 2024; - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée en date du 21 octobre 2024, soit de la somme de 36.975,23 € ; A titre subsidiaire : - Ordonner le placement sous séquestre de la somme cantonnée de 36.975,23 € correspondant à la somme due par la société DESCHAMPS PERE & FILS en exécution du jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS en date du 23 septembre 2024, et ce, dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; - Désigner comme séquestre la Caisse des dépôts et consignations ; - Juger que la libération des sommes se fera au profit de la partie qui obtiendra gain de cause à l’issue de l’instance opposant les parties se déroulant par-devant la Cour d’appel d’[Localité 2]. En tout état de cause, - Débouter la société TATOU III de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société TATOU III au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société TATOU III a demandé au juge de Vu les articles R 211-11 et R 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 1231-7 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats - Débouter la société DESCHAMPS PERE ET FILS de toutes demandes, fins et prétentions. - Condamner la société DESCHAMPS PERE ET FILS au paiement de la somme de 5.000€ à la société TATOU III au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la société DESCHAMPS PERE ET FILS aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l'espèce, par jugement du 3 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de FREJUS, a : « Condamné la sociét