JEXMOBILIER, 8 avril 2025 — 24/06853
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06853 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLU MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Vanessa DIDIER, Me Séverine PENE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T] [L] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 août 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS, Madame [C] [L] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [R] [D] sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 18 février 2021, pour obtenir paiement de la somme totale de 2529,31 €.
Cette saisie a été dénoncée le 8 août 2024 à Monsieur [R] [D].
Par exploit en date du 9 septembre 2024, Monsieur [R] [D] a assigné Madame [C] [L] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 15 octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] [D] a sollicité du juge qu'il : Vu les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Juge que la procédure de saisie attribution pratiquée par Madame [L] est purement et simplement abusive, - Juge que Monsieur [D] n'a jamais consenti aux frais, - Juge que Monsieur [D] dispose lui-même d'une propre mutuelle, - Condamne Madame [L] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [C] [L] a demandé au juge de : Vu les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Débouter Monsieur [D] de ses demandes tendant à voir déclarer la saisie-attribution nulle et à tout le moins infondée et la demande subséquente de mainlevée, - Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux présents dépens de l'instance et ce compris les frais afférents aux différents actes d'huissier et saisie-attribution. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie ».
En l'espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux termes duquel ce dernier a prononcé le divorce de Monsieur [D] et de Madame [L] et, notamment, fixé la résidence des 3 enfants du couple en alternance au domicile de chacun des parents et « dit que les frais de scolarité (frais inscriptions, fournitures...), les dépenses engagées d'un commun accord, extrascolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge..), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire...), seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense ».
La saisie a été pratiquée pour obtenir, au principal paiement des sommes suivantes, selon le décompte figurant à l'acte de saisie : « Frais orthodontie : 100,00 Frais mutuelle 2023 (moitié) : 948,79 Frais mutuelle 2024 (moitié) : 994,52 Principal : 242