Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/04980
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/04980 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ4C
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [O]
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [O] née le 13 Février 1982 à [Localité 5] (MONTENEGRO) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
- [Y] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 juin 2024, signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile (retour de l’AR le 8 juillet 2024), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]», sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a assigné madame [Y] [O] en paiement des charges devant la présente juridiction à l’audience du 2 octobre 2024. Il poursuit la condamnation de la défenderesse à lui régler : au principal la somme de 3.969,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Madame [Y] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée. A l’audience, le demandeur a procédé à l’actualisation des sommes dues par la défenderesse, faisant désormais valoir une créance de 4.280,35 euros.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS :
Sur la créance du syndicat au principal :
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1985, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le Syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. (…) Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans