Chambre 1, 2 mai 2025 — 23/04608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________
Chambre 1
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DU 02 Mai 2025 Dossier N° RG 23/04608 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3HS Minute n° : 2025/ 179
AFFAIRE :
[L] [M] C/ Société MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 23 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABINET [L] GASCARD Expédition à la CPAM du VAR Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (94) [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Frédéric GASCARD, de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 9] [Localité 5]
non comparante D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation le 10 juillet 2019 sur la RN7 a hauteur de [Localité 10], accident impliquant 1e vehicule PEUGEOT conduit par monsieur [G] assuré auprès de MMA IARD, celui-ci ayant succombé à ses blessures.
Monsieur [M] a été blessé ; son assureur, la MAAF, lui a verse une provision de 1.000 € et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [V] qui a deposé un rapport le 14 décembre 2022, sur la base duquel une offre d’indemnisation lui a été adressée.
Contestant les conclusions du Docteur [V] et l’offre de son assureur la MAAF, monsieur [M] a saisi 1e Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [W] en qualité d’expert et condamné la compagnie MMA IARD à verser à monsieur [M] une provision complémentaire de 10.000 €.
Le Docteur [W] a deposé son rapport le 30 décembre 2022.
Monsieur [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, par acte du 14 juin 2023, sollicitant la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui verser la somme de 63.874 € en réparation de ses préjudices, provisions à déduire, avec interêts au double du taux légal à compter du 10 mars 2020 jusqu’au jour du jugement définitif et capitalisation des intérêts outre 3.600 € sur le fondement de l’Article 700 duCode de procédure civile et les dépens.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 14 juin 2023, monsieur [M] a fait assigner la société d’assurance mutelle à cotisations fixes MMA IARD devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue de l’indemnisation de son préjudice corporel définitif, ainsi que la CPAM DU VAR. Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 avril 2024, monsieur [L] [M] a sollicité la condamnation de la compagnie MMA IARD à lui payer la somme totale de 63.874 euros, provision à déduire. En outre, il a demandé que “ que la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance de l’organisme social et avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 10 mars 2020 (08 mois après l’accident) jusqu’au jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances” Il a sollicité de voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, et de condamner la compagnie MMA IARD au paiement de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Il a demandé de voir “dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM”.
Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2024, la compagnie MMA IARD a demandé de voir fixer ainsi que suit l’indemnisation de monsieur [M]: “Vu la Loi du 5 juillet 1985, Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] de la façon suivante : - 300 € au titre des dépenses de santé actuelles - 10.986,72 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 1.174,60 € au titre de 1’assistance par tierce personne - 3.600 € au titre des frais d’assistance du médecin conseil - 1.967,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 € au titre des souffrances endurées - 14.245 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 2.500 € au titre du préjudice d’agrément Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre d’une incidence professionnelle et subsidiairement fixer l’indemnisation de