JEXMOBILIER, 1 avril 2025 — 24/05755
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05755 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6G MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, Me Aymeric TRIVERO 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sophie MOREEL WEBER, avocat au barreau de NICE
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EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 25 mars 2022, Madame [H] [J] a fait procéder à une mesure de saisie conservatoire entre les mains de la CARPA de [Localité 6] au préjudice de Messieurs [V] [W] et [C] [P] pour sûreté de la somme de 37 439,89 €.
Par acte en date du 26 juin 2024, Monsieur [V] [W] et Monsieur [C] [P] ont assigné Madame [H] [J] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir prononcer la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et condamner la requise à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts outre 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 21 janvier 2025 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Messieurs [W] et [P] ont demandé au juge de : Vu les articles L 511-1 et suivants CPCE Vu l'article 1240 du Code civil Vu la requête aux fins de saisie Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 6 février 2024 - Prononcer la main levée de la saisie conservatoire - Reconventionnellement condamner Madame [H] [J] à payer la somme de 5000 euros au titre des dommages intérêts outre 2500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les depens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [J] a demandé au juge de : Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution Vu l'article 1240 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile - Juger que Madame [J] justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de menaces dans son recouvrement, au sens de l'article L. 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution - Juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à mainlevée - Débouter les consorts [P] et [W] de l'intégralité de leurs demandes - Condamner les consorts [P] et [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ».
Au soutien de leur demande en mainlevée de la saisie conservatoire, Messieurs [W] et [P] font état de ce que, par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal judici