JEXMOBILIER, 22 avril 2025 — 24/08454

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/08454 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOUD MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [T] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR inscrite au RCS sous le n°783 169 196, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [H] [S] (Responsable unité recouvrement)

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 6 novembre 2024, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] ont assigné la Caisse d'Allocations Familiales du Var devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir ordonner la main-levée d'une saisie attribution pratiquée par cette dernière sur leur compte joint et de se voir octroyer des délais de paiement.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 février 2025, en la présence du conseil des époux [T] et de Madame [H] [S], munie d'un pouvoir de Monsieur le Directeur de la CAF du Var pour représenter cette dernière.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, les époux [T] ont demandé au juge de : Vu l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, - Juger que l'action de Monsieur [T] n'est pas prescrite, - Juger que la saisie concerne un compte joint exclusivement alimenté par les subsides de Monsieur [G] [D], - Juger que la CAF du Var ne rapporte pas la preuve de l'appartenance des fonds saisis comme étant ceux de Madame [T], - Ordonner la mainlevée de la saisie par la CAF sur le compte caisse d'épargne numéro 18135 10000 04101439377 ou tout autre compte appartenant à Monsieur [G] [T], subsidiairement - Octroyer à Madame [T] les plus larges délais de paiement, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions préalablement déposées le 2 décembre 2024, la CAF du Var a sollicité du juge qu'il : - Constate l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur et Madame [T], à titre subsidiaire : - Rejette la requête de Monsieur et Madame [T], - Condamne Madame [T] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour où, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

La CAF du Var conclut à l'irrecevabilité (et non à la prescription) des contestations soulevées par les époux [T] compte tenu de leur tardiveté, la saisie ayant été diligentée le 2 septembre 2024 et dénoncée le 5 septembre 2024 et non le 7 octobre 2024, comme ils l'indiquent de façon erronée dans leurs conclusions.

Il est effectivement démontré par la CAF qu'elle a diligenté une mesure d'exécution à l'encontre de Madame [T] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société Caisse d'épargne le 2 septembre 2024, dénoncé le 5 septembre 2024 à chacun des époux [T] (pièces 2 et 3) et qu'elle s'est faite remettre par la banque la somme effectivement saisie (pièce 4).

Au regard de l'article susvisé, il est incontestable que Monsieur et Madame [T], qui versent eux-mêmes aux débats l'acte de dénonciation de ladite saisie en date du 6 septembre 2024, étaient irrecevables