Chambre des référés, 2 mai 2025 — 25/00120

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00120 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7U

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A. SNCF RESEAU dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL ADDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J070

S.A.S. TRANSKEO T12-T13 dont le siège est sis [Adresse 4] (établissement secondaire) [Localité 5]

représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [L] [J] a fait assigner la société SNCF RESEAU et la société TRANSKEO T12-T13 devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et statuer ce que de droit concernant les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que :

en date du 6 février 2024, il a adressé à la SNCF et à la société TRANSKEO T12-T13, avec le concours de l’association du «[Adresse 6]», une réclamation accompagnée d’une pétition relative au bruit incessant provoqué par les tram-trains T 12 et les klaxons de trains SNCF, circulant sur les quatre lignes de chemins de fer jouxtant son habitation ;comme l’ensemble des résidents du «lotissement des Vergers», il subit les désagréments intempestifs et néfastes pour sa santé ;des études acoustiques et différentes mesures ont été engagées par la SNCF mais ces résultats sont contestés par les riverains ;par correspondance du 11 septembre 2024 demeurée sans réponse, il a sollicité à la SNCF la cessation des nuisances ;la matérialité des désordres existants est établie par les rapports versés aux débats de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [L] [J], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la société TRANSKEO T12-T13, il a fait valoir que l’expertise judiciaire permettrait d’engager la responsabilité des sociétés défenderesses tant devant l’ordre judiciaire qu’administratif.

La société TRANSKEO T12-13, représentée par son conseil et reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :

In limine litis :

se déclarer incompétent pour examiner le présent litige qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ; A titre principal :

constater que Monsieur [L] [J] ne dispose pas d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société TRANSKEO ; rejeter la demande de Monsieur [L] [J] aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; A titre subsidiaire,

prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société TRANSKEO, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire En tout état de cause,

condamner la requérante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir qu’une part, que la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [J] concerne des nuisances sonores liées à l’exploitation par les sociétés SNCF RESEAU et TRANSKEO du service public des transports, les voies exploitées, affectées au service public, étant des ouvrages publics, et d’autre part, Monsieur [L] [J] n’agit pas comme un usage du service public mais comme un tiers de sorte que le litige éventuel concerne donc l’action d’un tiers à l’encontre de l’exploitant d’un ouvrage public affecté au service public du transport, de sorte que le juge des référés du tribunal de céans se déclarera incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif.

Sur le fond, il soutient, au visa des articles 145 et 147 du code de procédure civile, que :

Monsieur [L] [J] échoue à démontrer que sa demande d’expertise judiciaire serait utile en vue de l’exercice d’une action qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec en ce qu’il produit un seul rapport qui indique que les niveaux sonores sont conformes aux exigences réglementaires et la présence des lignes ferro