Chambre des référés, 2 mai 2025 — 24/01193

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01193 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2H

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier,lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [S] [P] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

répertoire général n°25/00056

S.A.S. DAMAX dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Léa MEIER-COHEN, avocate au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 195

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. DAMAX dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Léa MEIER-COHEN, avocate au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 195

répertoire général n°25/00056

S.A.S.U. SCD dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

non comparante

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [S] [P] et Monsieur [H] [G] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la SASU DAMAX, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01193.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 janvier 2025, la SAS DAMAX a ainsi assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, la SASU SCD et la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de :

déclarer la demande de la société DAMAX recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence ;ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/01193 devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ;dire que la société SCD et la compagnie d'assurance AXA doivent intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ;dire que la société SCD et la compagnie d'assurance AXA sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante, seront condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de [S] [P] et [H] [G] ;condamner toute partie succombante à verser à la requérante une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00056.

A la suite de plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 25 mars 2025.

A cette audience, Madame [S] [P], Monsieur [H] [G], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance, déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.

A l'appui de leur demande, ils font valoir que :

le 31 novembre 2021, ils ont passé commande auprès de la SASU DAMAX exerçant sous l'enseigne IXINA pour la fourniture et la pose d'une cuisine à leur domicile situé [Adresse 2], moyennant la somme de 23 000 euros, ;en avril 2023, ils ont emménagé dans le domicile et ont découverts des désordres affectant la cuisine, notamment des dégradations des façades ;la SASU DAMAX est intervenue pour tenter de pallier les désordres, en vain. La SAS DAMAX, représentée par avocat, a formé protestations et réserves et sollicité la jonction des deux procédures.

En outre, concernant l'instance engagée par elle à l'encontre de la SASU SCD et la société AXA FRANCE IARD, elle a fait valoir que :

il n'est pas contesté que le plan de travail a été fourni par la société SCD et que cette dernière s'est également chargée de la pose du plan de travail de sorte qu'il est nécessaire qu'elle soit partie à la présente instance et puisse prendre part aux opérations d'expertise ;elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle 3478230204 auprès de la compagnie d'assurance AXA ;si elle devait être condamnée, il conviendra également de condamner l'assurance AXA de toutes les condamnations qui ser