Chambre des référés, 2 mai 2025 — 25/00100
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRMW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [J], [L] [O] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amandine PERRAULT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Alexan CORZILIUS, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y], [C], [E] [O] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amandine PERRAULT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Alexan CORZILIUS, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ECLA DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [O] née [T] ont assigné en référé la SAS ECLA DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, que :
aux termes d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, ils ont acquis de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT un bien immobilier situé dans une résidence étudiante [Localité 12] sise [Adresse 8] à [Localité 14] moyennant la somme de 281.900 euros ;des réserves importantes ont été mentionnées lors la livraison qui a eu lieu, le 30 novembre 2023 ;ils ont rencontré de nombreuses pannes concernant la fourniture d'eau chaude sanitaire ainsi que des problèmes du système de chauffage électrique individuel qui ne permet pas de chauffer suffisamment Ie logement ;ils ont demandé à la SAS ECLA DEVELOPPEMENT la communication des notes de calcul et du rapport de l'expert mandaté par le syndic de la copropriété, en vain ;au regard d'une nouvelle panne d'eau chaude sanitaire de 2 jours et de l'impossibilité de trouver un accord avec la SAS ECLA DEVELOPPEMENT, ils ont décidé de mettre un terme à la démarche amiable et de saisir le tribunal de céans. Initialement appelée le 11 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [O] née [T], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SAS ECLA DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure réclamée et sollicite que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] ont, par acte authentique du 13 juillet 2022, acquis en l'état futur d'achèvement de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT les lots 1132 (n°519 sur le plan) et 1498 dans un ensemble immobilier dénommé la résidence étudiante [13], situé [Adresse 8] à [Localité 14] moyennant la somme de 286.500 euros.
A l'appui de leur demande d'expertise, Monsieur [J] [O] et Madame [Y] [T] épouse [O] produisent, outre l'acte authentique de vente, un procès-verbal de remise des clefs du 30 novembre 2023, signé par les parties, faisant état de 13 réserves non levées, deux lettres recommandées datées du 16 aout 2024 dont l'une est adressée au promoteur, la société OCEANIS PROMOTION IMMOBILIER et l'autre au conseil de cette dernière, aux termes desquelles ils dénoncent l'apparition de nombre