Chambre des référés, 2 mai 2025 — 25/00097

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 2 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QRMI

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des coproriétaires LE CLOUD, situé [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL CITYA BELVIA RUNGIS, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [T] dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Amandine PERRAULT, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Alexan CORZILIUS, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ECLA DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal Madame [X] [W] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] situé [Adresse 7] à 91120 PALAISEAU, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA BELVIA RUNGIS, a assigné en référé la SAS ECLA DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la condamnation de la SAS ECLA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, que :

Le 27 novembre 2023, la SAS ECLA DEVELOPPEMENT a livré l'ensemble immobilier LE CLOUD situé [Adresse 7] à [Localité 18] soumis au statut de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARL CITYA BELVIA RUNGIS ;suite à la livraison, de nombreux désordres sont apparus tels que des problèmes de fourniture d'eau chaude sanitaire en quantité insuffisante et de façon irrégulière, de sécurisation des accès, de sécurité incendie, d'infiltration dans les parkings et d'absence d'équipements nécessaires au personnel d'immeuble ;à ce jour aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été signé .le syndic, la SARL CITY BELVIA RUNGIS, a demandé la prise en charge d'un audit par un bureau d'étude et reste dans l'attente du rapport de l'expert ;malgré les nombreuses démarches amiables, les désordres et réserves persistent et il se voit dans l'obligation de saisir la juridiction de céans. Initialement appelée le 11 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] CLOUD, représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

La SAS ECLA DEVELOPPEMENTE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure réclamée et sollicite que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société ECLA DEVELOPPEMENT a procédé à la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 16] situé [Adresse 10] [Localité 18], soumis au statut de la copropriété, qu'elle a vendu en différents lots, en l'état futur d'achèvement.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] situé [Adresse 7] à [Localité 13] démontrent, par la production du rapport de réserves concernant les parties communes établi lors de la livraison, le 27 novembre 2023, et d'un procès-verbal de constat par Maître [D] [Y], commissaire de justice, le 20 mai 2024, de la vraisemblance des désordres qu'il allègue affectant les parties communes de l'ensemble immobilier dénommé la résidence étudiante [17], situé [Adresse 11], et de la potentialité d