1ère ch. - Sect.4, 5 février 2025 — 24/05258
Texte intégral
- N° RG 24/05258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHQ Min N° 25/00130 N° RG 24/05258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHQ
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3]
C/ M. [C] [F] [D] Mme [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F] [D] [Adresse 1] [Localité 6]
comparant
Madame [A] [D] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Monsieur [C] [F] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laetitia CORBIN
Copie délivrée le : à : Monsieur [C] [F] [D] et Madame [A] [D] - N° RG 24/05258 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] sont propriétaires des lots de copropriété n° 95 (appartement) et 85 (parking) situés [Adresse 4]) à [Localité 8].
Le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à MEAUX (77100), représenté par son syndic le cabinet S.R.I sis à MEAUX (77100), a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] à lui payer la somme de 6.434,76 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 21 août 2024 (3ème appel de provisions de charges 2024 inclus),condamner Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] à lui payer la somme de 48 euros au titre des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,condamner solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet S.R.I sis à [Localité 8], est représenté à l'audience par son conseil et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [C] [D] et Madame [A] [D] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à étude, Monsieur [C] [D] comparaît à l'audience, indiquant représenter Madame [A] [D], mais ce dernier n'a ps transmis en cours de délibéré de pouvoir régulier conformément à son engagement. Madame [A] [D] ne comparaît donc pas et n'est pas représentée à l'audience.
Monsieur [C] [D] occupe un emploi de cuisinier pour un salaire mensuel de 2.600 euros. Il a expliqué que sa conjointe était sans emploi, mère au foyer elle s'occupe de leurs 5 enfants, le couple percevant des allocations mensuelles par la CAF à hauteur de 900 euros. Le couple vit dans une maison sans crédit immobilier, sauf pour ledit le logement acquis en investissement locatif et dans lequel il n'y avait plus de locataire depuis le mois de mai 2024 le nouveau bail signé ayant débuté au 1er janvier 2025. Il a sollicité des délais de paiement de la dette sur 8 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes visées par l'assignation délivrée aux défendeurs, aucune actualisation n'étant possible du fait d' absence de la défenderesse à l'audience.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour