1ère ch. - Sect. 3, 30 avril 2025 — 23/05435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/05435 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKH6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 25 novembre 2024

Minute n° 25/00407

N° RG 23/05435 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKH6

Le

CCC : dossier

FE : Me Sami KOUHAIZ, Maître Céline NETTHAVONGS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Sami KOUHAIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [C] [E] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.S. T2D [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 13 Février 2025.

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière JUGEMENT

contradictoire, prorogé du 10 avril 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant un compromis de vente signé le 7 juin 2023, Monsieur [P] [M] a vendu à la SAS T2D un appartement et une cave sis [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 16] (77) pour un prix principal de 181.000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire dont la date butoir de réalisation était fixée au 7 août 2023.

La vente n’a pas eu lieu.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 novembre 2023, Monsieur [P] [M] a assigné la SAS T2D et ses trois associés, Messieurs [X] [R], [C] [E] et [D] [W].

Dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°1 notifiées par RPVA le 12 septembre 2024), Monsieur [P] [M] demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL :

Constater le caractère irrégulier des attestations produites par les acquéreurs ;

Constater la fausse attestation produite par les acquéreurs ;

Constater la réalisation de la condition suspensive le 27 juillet 2023 par application de l’article 1304-3 du code civil ;

Constater l’inexécution du compromis de vente en raison des fautes graves des acquéreurs ;

Condamner in solidum Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] à la présente instance à indemniser le préjudice moral de Monsieur [P] [M] à hauteur de 3.000 euros augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 31 août 2023 ;

Condamner in solidum Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] au paiement de la clause pénale stipulée par le Compromis de Vente à hauteur de 18.000 euros ;

Condamner in solidum Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] au versement de l’indemnité d’immobilisation, à savoir 5.000 euros ;

Ordonner la constitution d’une hypothèque judiciaire en garantie du paiement de la dette des défendeurs sur l’un ou plusieurs de leurs biens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par exceptionnel, la SAS T2D avait repris le compromis de vente

Constater le caractère irrégulier des attestations produites par les acquéreurs ;

Constater la fausse attestation produite par les acquéreurs ;

Constater l’inexécution du compromis de vente en raison des fautes graves des acquéreurs

Constater la réalisation de la condition suspensive le 27 juillet 2023 par application de l’article 1304-3 du code civil ;

Condamner in solidum la SAS T2D, Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] à la présente instance à indemniser le préjudice moral de Monsieur [P] [M] à hauteur de 3.000 euros augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 31 août 2023 ;

Condamner in solidum la SAS T2D, Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] au paiement de la clause pénale stipulée par le Compromis de Vente à hauteur de 18.000 euros ;

Condamner in solidum la SAS T2D, Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] au versement de l’indemnité d’immobilisation, à savoir 5.000 euros ;

Condamner in solidum la SAS T2D, Messieurs [C] [E], [X] [R] et [D] [W] à la présente instance au versement de 3.000 euros à Monsieur [P] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner la Constitution d’une hypothèque judiciaire en garantie du paiement de la dette des défendeurs sur l’un ou plusieurs de leurs biens ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,

Constater le caractère irrégulier des attestations produites par les Acquéreurs ;

Constater la fausse attestation produite par les Acquéreurs ;

Constater l’inexécution du Compromis de Vente en rai