CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 23/00325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 25 Avril 2025

N° RG 23/00325 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGLY Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

Demanderesse :

Société ARMOR 20 rue Chevreul CS 90508 44100 NANTES Représentée par Maître Anne-Sophie LE FUR, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Kévin HILLAIRET, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [U] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 10 juin 2022, monsieur [G] [F], salarié en tant qu’opérateur de production enduction de la société ARMOR, a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire latérale droite et a produit un certificat médical établi le 16 mai 2022.

Le 24 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à la société ARMOR la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°57 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Le 22 décembre 2022, la société ARMOR a saisi la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de cette maladie.

Le 25 avril 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié au conseil de la société ARMOR la décision de la CRA, prise lors de sa séance du même jour, ayant rejeté le recours.

Par requête du 6 mars 2023 (contre la décision implicite de rejet), puis du 12 juin 2023 (contre la décision explicite de rejet), la société ARMOR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM de Loire-Atlantique. Les deux requêtes ont été enregistrées sous le n° RG 23/00325.

Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 5 mars 2025.

La société ARMOR, demande, aux termes de ses conclusions du 24 février 2025, de :

- Ordonner la jonction de la présente requête à celle enregistrée sous le n° RG 23/00325 ; - Juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - Condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient tout d’abord que la caisse a modifié la qualification de la maladie de monsieur [F], instruisant une tendinopathie de l’épaule droite pour finalement prendre en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Or, le tableau n°57 distingue trois types de maladie qui répondent à des délais de prise en charge, des durées d’exposition et des listes limitatives de travaux différents. La société ARMOR n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations utilement et le principe du contradictoire a été violé, ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision.

Elle fait valoir en outre qu’aucune IRM n’a constaté de rupture de la coiffe des rotateurs, la seule qui a été réalisée le 13 mai 2022 n’ayant révélé qu’une tendinopathie.

Elle affirme enfin que la condition relative à la liste limitative des travaux décrits par le tableau n’est pas remplie, monsieur [F] étant dans l’incapacité d’estimer le temps de sollicitation de son bras dans la journée. Pour sa part, elle évalue ce temps à 45 mn par jour si l’on tient compte du fait que le salarié travaille 12 heures par jour, 2 jours par semaine, soit bien en deçà des durées exigées par le tableau n°57.

Par conclusions du 29 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à la société ARMOR la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint monsieur [F] en date du 12 avril 2022 ; - Débouter la société ARMOR de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ou plus amples ; Débouter la société ARMOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- Condamner la société ARMOR aux e