CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 22/00251

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 25 Avril 2025

N° RG 22/00251 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LU7B Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

Demanderesse :

Société ARMOR 20 rue Chevreul CS 90508 44100 NANTES Représentée par Maître Anne-Sophie LE FUR, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Kévin HILLAIRET, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [U] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 31 mai 2021, madame [R] [P] épouse [B], salariée en tant que leader production conditionnement de la société ARMOR, a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche et a produit deux certificats médicaux établis le 25 mai 2021.

Le 28 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à la société ARMOR la prise en charge de ces maladies au titre du tableau n°57 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche.

Le 29 novembre 2021, la société ARMOR a saisi la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de ces maladies. La CRA n’a pas répondu, ce qui constitue un rejet implicite.

Par requête du 14 février 2022, la société ARMOR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester les décisions prises par la CPAM de Loire-Atlantique.

Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 5 mars 2025.

La société ARMOR, demande, aux termes de ses conclusions du 28 février 2025, de

- Juger inopposables les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, du 28 septembre 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ; - Condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient tout d’abord que la caisse a modifié à plusieurs reprises la qualification de la maladie de madame [B], instruisant une tendinopathie des deux épaules pour finalement prendre en charge des ruptures de la coiffe des rotateurs. Or, le tableau n°57 distingue trois types de maladie qui répondent à des délais de prise en charge, des durées d’exposition et des listes limitatives de travaux différents. La société ARMOR n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations utilement et le principe du contradictoire a été violé, ce qui entraîne l’inopposabilité des décisions.

Elle fait valoir en outre qu’aucune IRM n’a constaté la rupture de la coiffe des rotateurs, les seules qui ont été réalisées n’ayant révélé qu’une tendinopathie.

Elle affirme enfin que madame [B], qui exerçait des missions d’encadrement, tel que cela ressort de sa fiche de poste, effectuait des travaux qui l’amenaient à avoir le bras décollé du corps à au moins 60° ou à au moins 90° pendant moins d’une heure par jour. La condition relative à la liste limitative des travaux décrits par le tableau n’est donc pas remplie.

Par conclusions du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à la société ARMOR la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte madame [R] [B] en date du 2 avril 2021 ; Débouter la société ARMOR de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ou plus amples ; Débouter la société ARMOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ARMOR aux entiers dépens. Elle rappelle qu’il est de la compétence du médecin-conseil de vérifier la concordance de la pathologie mentionnée dans un certificat médical à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles. Il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical. En l’espèce, le médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie « rupture de l