BSM JCP, 30 avril 2025 — 24/00861

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM JCP

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

N° RG 24/00861 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753D2

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

S.C.I. EURYDICE-NAPOLEON

C/

[X] [S] [K] [M] épouse [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Jugement rendu le 30 Avril 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'Agathe EON, auditrice de justice ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. EURYDICE-NAPOLEON, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M.[Z] [V], et M.[O] [G], gérants, dûment munis d'un KBIS,

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [S], demeurant [Adresse 2]

comparant

Mme [K] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

comparante

DÉBATS : 27 Février 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00861 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753D2 et plaidée à l'audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties étant avisées ;

Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2022, la société civile immobilière EURYDICE-NAPOLEON a consenti un bail d’habitation à M. [X] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] sur un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 495,00 euros, d’une provision pour charges de 30,00 euros et d’un dépôt de garantie de 495,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1680,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] le 5 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2024, la société civile immobilière EURYDICE-NAPOLEON a assigné M. [X] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :

constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire à son profit en application des dispositions de l’article 1741 du code civil et de dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; ou à défaut, prononcer la résiliation du bail consenti en vertu de l’article 1343-5 du code civil ; ordonner l’expulsion des défendeurs de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef avec si besoin est, le concours de la force publique ; être autorisée le cas échéant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ; d’une somme de 3338,40 euros en principal au 14 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 5 mars 2024, outre les loyers échus et à échoir depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail, sous déduction des acomptes éventuellement versés, selon décompte qui sera fourni lors des débats ; de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens y compris le coût du commandement et de tout autre acte de procédure ou formalité diligentés en vue du recouvrement des sommes dues par les débiteurs ; ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ; celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire et ce notamment en raison des délais de procédure au visa de l’article 515 du code de procédure civile. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mai 2024.Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car les locataires n’ont pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.

Le 28 juin 2024, les locataires ont restitué les lieux.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience 5 septembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.

À l'audience du 27 février 2025, la société civile immobilière EURYDICE-NAPOLEON, représentée par M. [O] [G] et M. [Z] [V], gérants, maintient uniquement sa demande formée au titre de la dette locative, des frais irrépétibles et des dépens. Elle précise que la dette locative, actualisée au 15 août 2024, s'élève désormais à 5495,56 euros.

Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette de