Première Chambre, 30 avril 2025 — 24/01720
Texte intégral
N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHEW
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 4] [Adresse 4]
Service Civil Sous-Section 1
I J N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHEW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me GROETZ
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me KAUFFEL
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel : Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.C.I. RIMBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Coralie KAUFELD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22 Situation :
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. DIS PRO MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 51 (ayant déposé le mandat le 29 octobre 2024)
CONCERNE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 5 mai 2023, la SCI RIMBAUD a consenti à la SARL DIS PRO MARKET un bail à usage commercial ayant pour objet un local de stockage, situé [Adresse 2] et ce moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.160 € charges comprises.
La SCI RIMBAUD a été confrontée à un défaut de paiement de loyers.
Par courrier en date du 16 février 2024, non distribuée par les services de la poste, la SCI RIMBAUD a mis en demeure la SARL DIS PRO MARKET de lui payer la somme totale de 14.460 euros et ce sous huitaine.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 16 septembre 2024, la SCI RIMBAUD a fait assigner la SARL DIS PRO MARKET devant 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de : CONSTATER la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et de l’article 1225 du code civil ; CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 18.780 euros au titre des loyers impayés ; CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.614 euros au titre des loyers encaissés par la défenderesse en raison de la sous-location du bien ; CONDAMNER la défenderesse au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SCI RIMBAUD expose qu’elle a été confrontée à des incidents de paiement ; qu’en plus, son local de stockage a été sous loué à la société ALYA et que sa locataire a encaissé pour son propre compte les loyers payés par celle-ci en espèces et pour un montant de 3.614 euros ; que les 4 chèques qui ont été émis pour un montant total de 20.000 euros au titre du remboursement de chambres froides, ont été rejetés.
Elle relève qu’aux termes de la clause résolutoire du contrat de location, faute de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance par le preneur ou faute d’exécution d’une seule des clauses et conditions stipulées, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire ni indemnité, s’il plaît au bailleur, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, signifié par lettre recommandée avec A/R, ou par huissier, contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la clause et demeuré infructueux pendant ce délai.
Elle explique que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à la SARL DIS PRO MARKET, dont la plupart demeurées infructueuses ; que la partie défenderesse a quitté les locaux en date du 29 février 2024 et elle souhaite que le Tribunal de céans constate la résiliation du contrat de location à cette date.
Elle indique également que c’est dans la discrétion que la SARL DIS PRO MARKET a sous-loué le local de stockage à la société ALYA et a encaissé en espèce les loyers y afférents ; que cette sous-location n’a pas été soumise au bailleur et pas autorisée.
Par ailleurs, elle invoque que depuis le 1er mars 2024, la société ALYA occupe le local de stockage et sollicite la condamnation de la partie défenderesse au paiement des loyers encaissés injustement.
Un nouveau bail commercial a été conclu entre la SCI RIMBAUD et la société ALYA en date du 11 février 2024.
N’ayant pas de nouvelles de la SARL DIS PRO MARKET, son conseil, Maître Pierre GROETZ , a déposé le mandat en date du 29 octobre 2024.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statu