Contrôle HSC/IC, 2 mai 2025 — 25/00391
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00391 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PC Minute : 25/00391 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] Non comparant, représenté par Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le 23 avril 2025, concernant :
M. [S] [W] né le 15 Juin 2006 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 29 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [W],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 2 MAI 2025. M. [S] [W] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [2] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [2] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [S] [W] né le 15 juin 2006 a été admis le 23 avril en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 23 avril pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] [K] le 23 avril à 16h57, lequel faisait état d’un patient détenu qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un état de tension psychique majeure, des idées suicidaires scénarisées avec un risque de passage à l’acte imminent, une absence de facteur protecteur, une faible adhésion au traitement.
Il est à noter que le patient venait de réintégrer la maison d’arrêt à la suite d’une précédente hospitalisation au CESAME.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 29 AVRIL, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 avril , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en