CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 22/00496
Texte intégral
AFFAIRE : S.A.S.U. SOMEVE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGYN
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : S.A.S.U. SOMEVE 127 cours Caffarelli 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me SALMON, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [L] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - S.A.S.U. SOMEVE - Me Philippe SALMON - CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2021, Mme [T] [O], agent de production, salariée de la SASU Someve (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), mentionnant : « Douleurs bras gauche, rupture de la coiffe » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 par M. [G], médecin généraliste, constatant une : « G# rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche étendue. »
A la suite d’une enquête administrative et au terme de la concertation médico-administrative du 18 mars 2022, considérant que la maladie était désignée au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mais que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Le 30 juin 2022, ce comité a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 6 juillet 2022, l’organisme social a notifié à l’employeur, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 13 octobre 2021 déclarée par Mme [O].
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier reçu le 7 septembre 2022.
Par requête adressée au greffe du pôle social par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 novembre 2022, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont souffre Mme [O] et qu’il soit enjoint à la caisse de rectifier le compte employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 29 août 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer, la société demande au tribunal : - de dire et juger que lui est inopposable la décision de la caisse reconnaissant la maladie professionnelle de Mme [O], - d’ordonner à la caisse de rectifier le compte employeur, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, - de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce second comité.
Suivant conclusions datées du 6 juin 2024, également déposées le 21 janvier 2025, auxquelles elle se réfère oralement, la caisse représentée par un agent dûment mandaté autorisé à déposer son dossier, demande au tribunal : - de constater que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [O], rendue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est opposable à la société Someve, - de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
La société soutient, à titre principal, cinq moyens tenant à l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse au soutien de s