CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 23/00090
Texte intégral
AFFAIRE : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKKH
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN Route de Paris ZI 14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL, Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER Boulevard de la République 18030 BOURGES CEDEX 9
Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [P] [J] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-frédéric PRADEL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) précisant que le 24 février 2022 à 17 heures 30, M. [D] [E], cariste, a déclaré ce qui suit : « En défilmant une palette par le bas et en tirant sur le film il a ressenti une douleur aux cervicales. »
Un certificat médical initial daté du 25 février 2022, établi par M. [Z], médecin généraliste à Dun-sur-Auron, a constaté une : « D# douleur et raideur cervicale, douleur et paresthésies du bras droit, limitation de l’amplitude du bras droit » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2022, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
Après instruction du dossier, la caisse a, par courrier du 27 mai 2022, notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 24 février 2022.
Un certificat médical de prolongation, daté du 8 juillet 2022, établi par le même praticien, a constaté une : « D# épicondylite droite. » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 août 2022.
Par courrier du 6 septembre 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la nouvelle lésion décrite ci-dessus, constatée le 8 juillet 2022, comme étant imputable à l’accident du travail du 24 février 2022.
Un certificat médical de prolongation complété le 27 octobre 2022 par M. [Z], fait état d’une : « épicondylite droite » et, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022.
Par courrier du 9 janvier 2023, la caisse a notifié à la société que cette rechute était imputable à l’accident du travail du 24 février 2022.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, la date de consolidation ainsi que, la prise en charge de la nouvelle lésion, la société a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier daté du 27 octobre 2022.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 23 février 2023, la société a contesté les deux décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable rendues en sa séance du 10 janvier 2023, aux fins de se voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par la caisse, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 8 juillet 2022 et, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 20 août 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
- de la dire recevable et bien-fondée en son action, - d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée, - de la rétablir dans ses droits, En conséquence : - d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, de rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré et, de fixer une date de consolidation, - de juger qu’elle accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise q