JLD, 2 mai 2025 — 25/00261

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00261 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6SMinute n°

Ordonnance du 02 mai 2025

Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 Mai 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2] régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté,

Et

Monsieur [L] [X] né le 05 Novembre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 décembre 2020, placé sous programme de soins psychiatriques le 19 avril 2022, réadmis en hospitalisation complète le 21 avril 2025, comparant, assisté de Me Charles PICHON, désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 28 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu notre ordonnance en date du 1er mars 2022 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,

Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Dr [S] le 19 avril 2022,

Vu l’arrêté du 22 avril 2022 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [L] [X] après avis du second psychiatre désigné par le directeur en cas de désaccord entre le psychiatre et le Préfet du 22 avril 2022, notifié le 22 avril 2022 à Monsieur [L] [X],

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 28/04/2022 ; 27/05/2022 ; 27/06/2022 ; 27/07/2022 ; 26/08/2022 ; 26/09/2022 ; 26/10/2022 ; 25/11/2022 ; 23/12/2022 ; 23/01/2023 ; 23/02/2023 ; 23/03/2023 ; 21/04/2023 ; 19/05/2023 ; 19/06/2023 ; 19/07/2023 ; 18/08/2023 ; 18/09/2023 ; 18/10/2023 ; 17/11/202315/12/2023 ; 15/01/2024 ; 15/02/2024 ; 15/03/2024 ; 15/04/2024 ; 15/05/2024 ; 14/06/2024 ; 12/07/2024 ; 12/08/2024 ; 12/09/2024 ; 10/10/2024 ; 08/11/2024 ; 06/12/2024 ; 06/01/2025 ; 06/02/2025 ; 03/03/2025 ; 31/03/2025,

Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 10 avril 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] à compter du 10 avril 2025, notifié le 15 avril 2025,

Vu le certificat de réintégration établi par le Dr [G] le 21 avril 2025,

Vu l’arrêté du préfet de la Côte d’Or rendu le 21/04/2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] ainsi que la notification de cette décision au patient le 21 avril 2025,

Vu l’avis motivé du Dr [I] établi le 24 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [L] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Charles PICHON, avocat assistant M. [L] [X], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 16 heures.

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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L’acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.

La procédure qui a été suivie, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psyc