JLD, 2 mai 2025 — 25/00262

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6ZMinute n°

Ordonnance du 02 mai 2025

Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Localité 2], régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, non comparant,

Et

Madame [E] [P] née le 28 Avril 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] placée sous le régime de l'hospitalisation sans consentement à compter du 02 avril 2022, réintégrée en hospitalisation complète le 11 septembre 2024, placée sous programme de soins psychiatriques le 20 septembre 2024, réadmise en hospitalisation complète le 24 avril 2025, comparante, assistée de Me Charles PICHON désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 29 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical du DocteurMOULARD du 20 septembre 2024 et le programme de soins établis par le Docteur [I] le 20 septembre 2024,

Vu la décision administrative du 20 septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE prononçant la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins psychiatriques de Madame [E] [P] née le 28 Avril 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], et le justificatif de son envoi,

Vu notre ordonnance en date du 16 décembre 2024 constatant le désistement de la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [E] [P], ,

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 18 décembre 2024, 17 janvier 2025, 17 février 2025, 17 mars 2025 et 17 avril 2025, les décisions administratives afférentes et les justificatifs de leurs envois,

Vu l’avis du collège prévu à l’article [8] 3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, en date du 26 mars 2025,

Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [B] le 24 avril 2025,

Vu la décision administrative du Directeur Centre hospitalier de la Chartreuse rendue le 24 avril 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Madame [E] [P], née le 28 Avril 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], ainsi que la notification de cette décision à la patiente le 24 avril 2025 (refus de signer), mentionnant les droits de la patiente, Vu l’avis motivé en date du 29 avril 2025 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [E] [P], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Charles PICHON, avocat assistant Mme [E] [P], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 16 heures.

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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L’acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du Centre Hospitalier.

A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que les notifications des décisions du Directeur des 17 mars et 17 avril 2025 n’ont pas été signées par Mme [E] [P].

Selon l’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son