Chambre 1 Cabinet 6-10000, 24 avril 2025 — 24/03326

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX02]

N° RG 24/03326 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWSV

NAC : 56B 0A

JUGEMENT

Du : 24 Avril 2025

Madame [V] [O] exerçant sous l'enseigne [V] BK PHOTO

C /

Madame [B] [P] [K]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Mme [V] [O]

C.C.C. DÉLIVRÉE

LE :

A : Mme [V] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [V] [O] exerçant sous l'enseigne [V] BK PHOTO [Adresse 4] [Localité 7]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [P] [K] [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [K] a sollicité Madame [V] [O] exerçant son activié sous l'enseigne [V] BK PHOTO, pour la réalisation de portraits créatifs. Un contrat a été signé entre les parties le 4 novembre 2023 aux termes duquel Madame [K] avait l'obligation de payer le prix de la prestation en cinq fois, de novembre 2023 à mars 2024 par des versements mensuels de 158,00 € chacun, hors frais supplémentaires.

La séance photo s'est déroulée le 7 janvier 2024 et Madame [O] a transmis à Madame [K] les photographies sélectionnées le 30 janvier 2024.

Le paiement des échéances n'ayant pas été fait conformément au contrat, cela malgré des relances et démarches amiables, Madame [O] a pris attache avec un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence en date du 9 août 2024, faute par Madame [K] d'avoir répondu à la convocation.

C'est dans ces conditions, que par requête en date du 23 août2024, Madame [V] [O] a sollicité la convocation de Madame [K] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :

- la somme de 516,00 EUROS à titre principal, - la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2024.

Le courrier recommandé de convocation adressé à Madame [K] étant revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", il a été demandé à Madame [O] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025 puis à celle du 13 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [K] a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 13 mars 2025.

Dans son assignation, Madame [O] sollicite la condamnation de Madame [K] au paiement de :

- la somme de 516,00 EUROS à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 - la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l'article 1231-7 du Code civil, - la somme de 500,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - aux entiers dépens de l'instance, au visa de l'article 696 du Code de procédure civile. Lors de l'audience du 13 mars 2025, Madame [V] [O] a maintenu les demandes formulées dans l'assignation.

Madame [K] citée à l'étude du commissaire de justice n'est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.

Sur la demande principale :

A l'appui de sa demande, Madame [O] produit le contrat du 4 novembre 2023 signé par Madame [K], les diverses factures non réglées ainsi que la lettre de mise en demeure du 4 avril 2024. Madame [O] produit également divers échanges de SMS qui prouvent que Madame [K] ne conteste pas lui devoir de l'argent et ne conteste pas la facture du mois d'avril 2024 correspondant à des travaux supplémentaires.

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article suivant précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1193 du Code civil indique que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou po