Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 28 mars 2025 — 24/00587

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 28/03/2025

N° RG 24/00587 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNIF ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [H] [M]

CONTRE

Mme [T] [B] épouse [M]

Grosses : 2 Me Amélie CHAUVEAU Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES

Copie : 1 Dossier

Me Amélie CHAUVEAU Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES

PARTIES :

Monsieur [H] [M] né le 26 mai 1983 à AIN DRAHEM (TUNISIE) 189 rue de la Pradelle Romanon - Bâtiment 01 - Appartement 104 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5020 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Madame [T] [B] épouse [M] née le 10 octobre 1986 à NEVERS (58) 5 boulevard de Montchalamet 63130 ROYAT

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-2606 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[T] [B] et [H] [M] ont contracté mariage le 13 février 2019 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union, [U] [M], née le 10 septembre 2020 à Clermont-Ferrand (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 22 février 2024, [H] [M] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 27 janvier 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

- statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quarts l’été, à charge pour le père d’aviser la mère un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour l’été, les trajets ou le coût étant partagés par moitié,

- autorisé la mère à inscrire l’enfant dans l’école dépendant de son secteur à Nice,

- constaté l’impossibilité du père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [H] [M] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Il sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et propose que la mère exerce son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 h outre la moitié des vacances scolaires. Il ne demande aucune participation financière à la mère dans cette hypothèse. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la résidence de l’enfant serait fixée chez la mère, il sollicite de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement, deux week-ends par mois, du vendredi à la sortie d’école au dimanche en fin d’après-midi, en respectant un délai de prévenance d’un mois outre la moitié des vacances scolaires et de pouvoir contacter l’enfant par téléphone ou visio deux fois par semaine. Il indique ne pas pouvoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et conclut au rejet de la demande tendant à obtenir une interdiction de sortie du territoire national.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 27 janvier 2024. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant sauf à voir fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. Elle demande également qu’une interdiction de sortie du territoire national soit ordonnée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;

Attendu qu’aux termes de l’art