Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 7 avril 2025 — 24/03865
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/04/2025
N° RG 24/03865 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYK7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [W] épouse [L]
CONTRE
M. [M] [L]
Grosse : 1 Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
Copie : 1 Dossier
la SELARL AUVERJURIS
PARTIES :
Madame [U] [W] épouse [L] née le 14 janvier 1986 à GALI (GEORGIE) 191 rue Goncourt Bâtiment J 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [M] [L] né le 14 mars 1986 à INGUIRY ZOUGDIDI (GEORGIE) détenu : Centre Pénitentiaire de Riom Route d’Ennezat 63200 RIOM
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [W] et [M] [L] ont contracté mariage le 21 septembre 2007 à Zougdidi (Géorgie), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [B] [L], né le 02 octobre 2006 à TBILISSI (Géorgie), - [V] [L], né le 11 novembre 2007 à TBILISSI (Géorgie).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 29 octobre 2024, [U] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[M] [L] ne s’est pas constitué.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 04 septembre 2024,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- statué sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
- constaté l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte du 17 janvier 2025, [U] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit. Elle sollicite la reconduction des mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité des époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du “domicile" commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie” ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Atten