Chambre 1 Cabinet 6-10000, 24 avril 2025 — 24/04375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04375 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZX2
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
Monsieur [N] [D]
C /
S.A.S. AKSA
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [N] [D]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [N] [D]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. AKSA [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [D] indique avoir fait appel à la Société AKSA en vue de faire réaliser une isolation par l'extérieur d'une maison d'habitation.
La Société AKSA a établi un premier devis n° 2023-04-228 le 14 avril 2023, pour un montant de 17.639,60 € TTC, suite à une visite sur place ayant eu lieu le 6 avril 2023.
Monsieur [D] indique avoir accepté ce premier devis et versé l'acompte de 30 % soit la somme de 5.291,88 €.
Suite à cette acceptation, le 11 juillet 2023, la Société AKSA a établi un second devis n° 2023-07-269 pour un montant de 20.704,38 € TTC, avec un rajout pour des travaux supplémentaires.
Monsieur [D] a refusé ce second devis et a sollicité le remboursement de l'acompte versé, soit 5.291,88 €.
La Société AKSA lui a alors remboursé une partie de l'acompte, soit 3.000,00 € et reste lui devoir la somme de 2.291,88 €.
C'est dans ces conditions que, par requête en date du 6 novembre 2024, Monsieur [N] [D] a sollicité la convocation de la S.A.S. AKSA devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de : -la somme de 2.291,88 € à titre principal, -la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2025.
L'accusé de réception du courrier recommandé de convocation de la SAS AKSA n'étant pas rentré, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2025.
Après cette première audience, Monsieur [D] a tenté une conciliation mais le 17 janvier 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence.
Lors de l'audience du 13 mars 2025, Monsieur [N] [D] a maintenu ses demandes.
La S.A.S. AKSA, bien qu'ayant signé l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation le 4 décembre 2024, n'est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La S.A.S. AKSA ayant signé l'accusé de réception du courrier recommandé de convocation, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement des sommes versées :
A l'appui de sa demande, Monsieur [N] [D] produit les deux devis établis par la Société AKSA ainsi que divers relevés de son compte ouvert à la BANQUE POSTALE qui prouvent que les 16 et 19 mai 2023, il a versé les sommes de 3.000,00 € et 2.291,88 € à la Société AKSA pour le devis n° 2023-04-228.
Les relevés bancaires de Monsieur [D] prouvent également que les 19 février, 20 mars et 15 avril 2024, la Société AKSA a procédé à trois virements de 1.000,00 €.
Selon l'article L 221-18 du Code de la consommateur, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement sans avoir à motiver sa décision. En l'espèce, dans la mesure où le contrat a été modifié unilatéralement par le Société AKSA de délai partait de la date du second devis.
Dans la mesure où la Société AKSA a commencé à rembourser la somme réclamée par Monsieur [D] cela prouve qu'elle ne contestait pas la rétractation de ce dernier, de sorte que, dans ce cas, elle devait restituer l'intégralité de l'acompte versé.
Suite à la rétractation de Monsieur [D], la somme versée à titre d'acompte devenait indue. La règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu, de sorte qu'en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la Société AKSA doit restituer la totalité de l'acompte versé. En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2.29