Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 28 mars 2025 — 24/04718
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors du prononcé de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HS ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
- Mme [W] [T] [P] [M] épouse [J] ET - M. [N] [J]
Grosses : 2
Me Gaïane MAINGUY Me Marie-Françoise VILLATEL
Copie : 1
Dossier
Me Gaïane MAINGUY Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Requête conjointe
- Madame [W] [T] [P] [M] épouse [J] née le 03 avril 1976 à ST-JEAN-D’ANGELY (17) 2 rue des Neuf Soleils 63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2024-8391 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Gaïane MAINGUY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
- Monsieur [N] [J] né le 17 mars 1982 à OIDI EL GSSAB (TUNISIE) domicilié : chez Monsieur [X] 26 impasse Saint Austremoine 63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2024-8462 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Françoise VILLATEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [J] et [W] [M] se sont mariés le 06 juillet 2019 par devant l’Officier d’état civil de BAUGÉ (Maine-et-Loire), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 29 novembre 2024 et placée le 07 janvier 2025, les époux [N] [J] et [W] [M] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 28 janvier 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
Aux termes de leur requête conjointe,[N] [J] et [W] [M] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets au 26 octobre 2024, de constater que la femme entend conserver l’usage du nom du mari.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie » ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la s