Chambre 1 Cabinet 6-10000, 24 avril 2025 — 24/03662

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/03662 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXTG

NAC : 56B 1B

JUGEMENT

Du : 24 Avril 2025

S.A.S. GARAGE DU PRIEURE, représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [T] [L]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP COLLET Mme [T] [L]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. GARAGE DU PRIEURE [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [T] [L] [Adresse 7] [Localité 6]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [L] a formé opposition le 25 septembre 2024, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée par dépôt à étude le 27 août 2024, lui enjoignant de payer à la SAS GARAGE DU PRIEURE, la somme principale de 699,35 € outre celle de 25,80 € au titre des frais accessoires.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 décembre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025.

Lors de cette dernière audience, la S.A.S. DU PRIEURE indique que le 14 novembre 2023, elle a été sollicitée par la Gendarmerie pour procéder à l’enlèvement d’un véhicule accidenté appartenant à Madame [T] [L], suite à une sortie de route sur la Commune de [Localité 9] (Puy-de-Dôme). Elle précise que le véhicule a fini sa course dans un ravin.

Les frais de treuillage, grutage et prise en charge se sont élevés à 1.068,34 € H.T., outre le kilométrage et la majoration de 25 % en raison de l’horaire. Soit un devis total d’un montant de 1.625,62 €.

Lorsque Madame [L] s’est rendue au garage, une quinzaine de jours plus tard, elle a indiqué qu’elle aurait des difficultés pour régler une telle somme. Le garage lui a donc conseillé de contacter le service d’assistance de son assurance afin de demander un prise en charge, au moins partielle. Elle ignorait comment procéder, c’est donc le garage qui, en sa présence, a téléphoné à l’assistance.

A titre commercial et face aux difficultés financières de Madame [L], le GARAGE DU PRIEURE a accepté de réduire le montant de sa facture à la somme de 899,35 €.

Suite à la prise en charge par EUROP ASSISTANCE à hauteur de 200,00 €, il restait à la charge de Madame [L], une somme de 699,35 €.

Madame [L] ne s’étant pas acquittée de cette somme, le Garage a été contraint de s’adresser à un commissaire de justice qui a délivré une sommation de payer le 9 janvier 2024, qui est restée infructueuse. C’est dans ce contexte qu’une requête en injonction de payer a été déposée au tribunal et que l’ordonnance du 7 juillet 2024 a été rendue.

La Société GARAGE DU PRIEURE demande au tribunal de : -juger recevable et bien fondée sa demande en paiement à l’encontre de Madame [T] [L], -condamner Madame [T] [L] à lui porter et payer la somme de 699,35 €, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure en injonction de payer, -débouter Madame [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Madame [T] [L] indique que, suite à son accident de la route survenu le 14 novembre 2023, les forces de l’ordre ont appelé directement un dépanneur pour procéder à l’enlèvement de son véhicule ainsi que de celui d’une autre personne ayant eu un accident similaire, survenu au même endroit, le matin même.

Elle indique, qu’en présence d’un gendarme et de son mari, le dépanneur n’a, à aucun moment, communiqué le coût de son intervention, ni fourni d’informations claires et préalables, ce qui constitue une violation de l’article L 113-3 du Code de la consommation qui impose une obligation d’information préalable sur les prix. Elle précise que ce n’est que lors de la visite au garage, le 16 novembre 2023 qu’elle a reçu un devis d’un montant de 1.600,00 € alors que son assurance ne couvre qu’une somme de 200,00 € pour ce type d’intervention. Elle indique avoir alors tenté une négociation avec l’entreprise qui lui a alors proposé une réduction de 800 € sans aucune explication. Cette absence de transparence lui laisse à penser que les tarifs étaient arbitraires et déraisonnablement élevés.

Suite au refus de cette nouvelle propo